Objet:Requête de l’UPC en contestation
des candidatures du Mouvement National ( M.N.)
Monsieur Le Président,
Membres du Conseil Constitutionnel,
En réponse à la requête visée en objet,
Je m’honore du privilège de soumettre à vote haute et bienveillante attention les faits qui suivent, susceptibles de démontrer le caractère non fondé de la requête introduite par un mandataire de l’UPC en contestation des candidatures du Mouvement National (M.N).
Comme tous les trois Députés UPC de la 7ème législature, M. Pierre Sende est entré à l’Assemblée Nationale sur liste consensuelle, résultat du rapprochement laborieux des deux « directions » de l’UPC alors en conflit de leadership et de légitimité. (Pièce n° 1). La confection de cette liste consensuelle matérialisait les instructions communes adoptées par les deux « directions » (Pièce n° 2).
Tant ce consensus a été désiré par la Haute administration de la République et les populations qu’il s’est consolidé par une équitable répartition des fonds alloués à l’UPC au titre du financement des partis politiques (Pièce n° 3).
Ces différentes dispositions établissent à suffisance que s’il y a eu consensus, il n’y a eu ni assimilation, ni fusion, encore moins phagocytose de l’une des « directions » par l’autre.
L’autre preuve en est que le 06 mai 2002, M. Augustin Frédéric Kodock de la « direction » dont se réclame M. Pierre Sende, a porté plainte à M. Henri Hogbe Nlénd de notre « direction » à nous, pour " s'entendre ordonner la suspension de toutes les résolutions du Congrès de l'UPC tenu au Palais des Congrès de Yaoundé les 13 et 14 Avril 2002", et "annuler purement et simplement les résolutions et décisions prises". En justification de son action en justice, l'intéressé s'est prévalu de la qualité de seul et unique Secrétaire Général de l'UPC.
Il se trouve que le Tribunal, par ordonnance N° 713/C du 10 mai 2002, retenant :
- que outre l'intérêt et la capacité, la condition pour être admis à ester en justice est la qualité
- que Augustin Frédéric Kodock ne justifie pas de la sienne,
Ø a statué publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort
Ø a déclaré l'action d'Augustin Frédéric KODOCK "irrecevable"
Ø l'a renvoyé à mieux se pourvoir
Ø a mis les dépens à sa charge. (Pièce n° 4, 5ème rôle)
Au mépris de cette décision de justice, la partie requérante s’est arrogée le droit d’organiser un « congrès » le 31 décembre 2006 au nom de l’UPC, après avoir étonnamment obtenu que le nôtre, déjà prévu les 14 et 15 décembre 2006, soit interdit. Si ledit « Congrès » n’a eu aucune portée politique, il a néanmoins permis de constater la rage d’hégémonie de la « direction » du requérant et la brutale méconnaissance des deux tiers (2/3) des Députés (MM Soundjock et Mbock) qui représentent l’UPC à l’Assemblée Nationale.
La logique d’exclusion ainsi établie a donc irréversiblement scellé l’abandon du consensus de 2002. Aussi craignons-nous que pour n’avoir vu midi qu’à sa porte, le requérant se soit trompé d’UPC, et ne sache plus de laquelle des deux « directions » il parle quand il déclare que « sieur Mbock Gabriel, Poll Gouater, et les autres candidats sont militants de l’Union des Populations du Cameroun n’ayant jamais présenté de démission ». Le regrettable bicéphalisme ambiant dans cette formation politique explique la persistance de deux « directions » autonomes, encore que suite à la décision de justice du 10 mai 2002, l’on se serait attendu à ce qu’il n’en existât plus qu’une, le droit ayant été dit.
Mais en marge de toute appréciation dont le Conseil Constitutionnel a de loin meilleure compétence, nous voudrions souligner que tous les candidats du Mouvement National (M.N), tant aux législatives qu’aux municipales du 22 juillet 2007, ont matérialisé et présenté leur démission individuelle ou collective à leur Comité Directeur, donc à la hiérarchie qui aura investi les uns en 2002, et reconnu les autres comme militants jusque là (Pièces n° 5 & 6).
Bien que le cœur lourd, notre hiérarchie d’alors a reçu et respectivement enregistré nos démissions les 10 et 15 mai 2007, cachet et décharge à l’appui. Si la loi avait prévu l’acte de démission comme pièce du dossier de candidature, c’est volontiers que nous nous serions soumis à cette prescription légale. Mais aucun d’entre nous n’aurait imaginé que M. Sende Pierre s’attendrait contre nature à voir des militants d’un parti politique présenter leur démission à une hiérarchie autre que celle qui les a légalement investis ou recrutés, dans laquelle ils se reconnaissent et qui, sans chicane futile, les reconnaît devant la loi comme ses militants.
Suite à sa prise de congé de l’UPC, M. Mbock Gabriel a, quant à lui, respectueusement saisi le Président de l’Assemblée Nationale à effet de se voir, à l’hémicycle, installer ailleurs que sous un sigle et sur le banc d’un parti qu’il estime « dénaturé » (Pièce n°7).
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale « a seul la police de l’Assemblée » (Article 68 du Règlement Intérieur). Lui seul a autorité de déplacer les Députés au sein de l’hémicycle. Il est permis de penser que du fait du week-end et du traitement administratif de la correspondance susmentionnée, il n’aura pas pu diligenter les dispositions afférentes au changement de siège sollicité par l’Honorable Mbock.
Mais puisque constat il y aurait eu, nous supposons qu’un huissier de justice qui n’aurait pas d’instinct de paparazzi a nécessairement obtenu l’autorisation du Président de l’Assemblée Nationale pour réaliser son exploit, et rencontré la cible de son action pour la confection de ce dernier. Aussi ne serait-il pas indifférent pour le Conseil Constitutionnel de prendre connaissance de l’acte qui serait ainsi dressé, en grande première à total insu de la personne concernée, au sein d’un Parlement siégeant en présence du Premier Ministre et de son Gouvernement, dans un espace aussi immunisé par les lois de la République que l’hémicycle…
Quant à la légalisation du Mouvement National (M.N), elle est effective depuis douze ans, par Décision n° 0078/D/MINAT du 07 avril 1995 (Pièce n° 8). Nous souhaiterions respectueusement que personne ne s’autorise la légèreté de transférer sa propre incompétence à l’Administration chargée des élections et de la gestion des partis politiques au Cameroun, au point d’abuser de la disponibilité du Conseil Constitutionnel.
Enfin, au moment où nous prenions congé de l’Union des Populations du Cameroun, les deux « directions » en conflit de légitimité étaient au tribunal, pour un procès dont l’issue reste attendue, la prochaine audience ayant été renvoyée au lendemain du double scrutin de juillet 2007.
Aussi serions nous très reconnaissant d’apprendre auprès de la plus Haute Juridiction de la République s’il est légal que l’une des deux « directions » en procès de légitimité se prévale de privilèges encore mal définis pour, au mépris des décisions de justice d’hier et d’une procédure pendante, présenter des candidats aux élections sous la dénomination d’une formation politique dont la direction, précisément, demeure une question de droit soumise à examen auprès des tribunaux de la République.
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres de la Cour,
En vous renouvelant ma gratitude pour l’honneur qui m’a été consenti de m’expliquer auprès de votre Haute Institution,
Et en conséquence des éclairages sur l’honneur qui précèdent, tous vérifiables,
Plaise au Conseil Constitutionnel de déclarer sans fondement la requête en contestation des candidatures du Mouvement National (MN) aux prochaines élections législatives et municipales du 22 juillet 2007.
Et ce sera justice.
Très haute et bien respectueuse considération.
Mbock Gabriel